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Décisions des tribunaux
C-26, r. 69
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 69
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
CONSEILLERS D’ORIENTATION — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2012-02-09; 2012 G.O. 2, 917; eff. 2012-03-08; voir chapitre C-26, r. 69.1 et Décision 2012-02-09; 2012 G.O. 2, 926; eff. 2012-03-08; voir chapitre C-26, r. 207.2.1.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec porte sur l’ensemble de la pratique professionnelle de ses membres, soit celle du titulaire du permis de conseiller d’orientation et celle du titulaire du permis de psychoéducateur.
Elle porte plus particulièrement sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les appareils, équipements ou logiciels relatifs à cet exercice y compris, pour le titulaire d’un permis de conseiller d’orientation, le matériel psychométrique et, pour le titulaire d’un permis de psychoéducateur, le matériel d’évaluation.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
Décision 2002-02-06, a. 1
.
SECTION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité est formé de 10 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 7 ans.
Décision 2002-02-06, a. 2
.
3
.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26), est également choisie parmi les membres de l’Ordre ayant au moins 7 ans d’expérience dans l’exercice de la profession.
Décision 2002-02-06, a. 3
.
4
.
Le mandat du président du comité est de 3 ans et celui des autres membres du comité est de 2 ans. Ces mandats sont renouvelables.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
Une radiation provisoire ou une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre d’un membre du comité, en application du Code des professions, de même que l’imposition d’un stage de perfectionnement à celui-ci met fin à son mandat.
Décision 2002-02-06, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le président et le secrétaire du comité.
Lorsque le secrétaire du comité est incapable d’agir, le Conseil d’administration le remplace par un membre qu’il nomme pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.
Décision 2002-02-06, a. 5
.
6
.
Le président ou le président de division, selon le cas, détermine la date, l’heure et le lieu des séances du comité.
Le président veille à la coordination des travaux du comité et informe le Conseil d’administration de l’Ordre des activités du comité.
Décision 2002-02-06, a. 6
.
7
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres, registres, procès-verbaux et autres écrits ou documents du comité y sont conservés.
Le secrétaire du comité y tient notamment un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été faite, le nom de tout membre de l’Ordre visé par une vérification ou qui a fait l’objet d’une enquête particulière ainsi que le nom de la personne qui a fait cette vérification ou cette enquête.
Décision 2002-02-06, a. 7
.
8
.
Tout membre du personnel de secrétariat du comité entre en fonction après avoir prêté un serment de discrétion suivant une formule analogue à celle reproduite à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2002-02-06, a. 8
.
9
.
Sous réserve de l’article 13, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le secrétaire de l’Ordre, le personnel de secrétariat du comité et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité.
Décision 2002-02-06, a. 9
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
10
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
Décision 2002-02-06, a. 10
.
11
.
Le dossier professionnel du membre de l’Ordre contient un résumé de sa formation et de son expérience ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une vérification qui l’a visé ou à une enquête particulière dont il a fait l’objet.
Décision 2002-02-06, a. 11
.
12
.
Le dossier professionnel du membre de l’Ordre qui a fait l’objet d’une enquête particulière ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité cette enquête.
Décision 2002-02-06, a. 12
.
13
.
Le membre de l’Ordre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’obtenir copie des documents contenus dans le dossier, sauf en ce qui concerne les renseignements qui y sont contenus qui seraient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
La consultation se fait au secrétariat du comité en présence d’un membre du personnel de secrétariat.
La transmission de copies de documents contenus dans le dossier peut se faire par la poste.
Décision 2002-02-06, a. 13
.
SECTION
IV
PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
14
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-02-06, a. 13
.
15
.
Chaque année, le Conseil d’administration de l’Ordre fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité, en omettant d’y inscrire tout renseignement permettant d’identifier les membres de l’Ordre qui seront visés par une vérification ou, le cas échéant, qui feront l’objet d’une enquête particulière.
Décision 2002-02-06, a. 15
.
SECTION
V
VÉRIFICATION DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
16
.
Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la tenue de la vérification.
L’avis mentionne l’adresse, la date et l’heure à laquelle se tiendra la vérification ainsi que le nom du membre du comité ou de l’inspecteur qui, le cas échéant, procédera à la vérification.
Décision 2002-02-06, a. 16
.
17
.
Tout membre de l’Ordre visé par une vérification doit recevoir le membre du comité ou l’inspecteur et être présent au moment de la vérification.
Il peut être assisté de toute personne de son choix. Une demande d’assistance de la part du membre de l’Ordre ne doit pas avoir pour effet de retarder la tenue de la vérification.
Décision 2002-02-06, a. 17
.
18
.
Le membre de l’Ordre qui ne peut recevoir le membre du comité ou l’inspecteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2002-02-06, a. 18
.
19
.
Le comité qui constate que le membre de l’Ordre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre de la manière prévue à l’article 16.
Décision 2002-02-06, a. 19
.
20
.
Le membre du comité ou l’inspecteur peut intimer l’ordre au membre de l’Ordre, lors de la vérification, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte la vérification et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsque ces dossiers, livres, registres et autres éléments sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit sur demande du membre du comité ou de l’inspecteur, autoriser le membre du comité ou l’inspecteur à en prendre connaissance et, selon le cas copie.
Décision 2002-02-06, a. 20
.
21
.
Le membre du comité ou l’inspecteur doit, lors d’une visite de vérification et si on le requiert, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 2002-02-06, a. 21
.
22
.
Le membre du comité ou l’inspecteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une vérification.
Décision 2002-02-06, a. 22
.
23
.
Le membre du comité ou l’inspecteur dresse un rapport de vérification qu’il transmet au secrétaire du comité, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.
Décision 2002-02-06, a. 23
.
24
.
Le membre du comité ou l’inspecteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire qu’un membre de l’Ordre devrait faire l’objet d’une enquête particulière l’indique dans le rapport de vérification.
Décision 2002-02-06, a. 24
.
SECTION
VI
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
25
.
Au moins 5 jours francs avant la date fixée pour la tenue d’une enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la tenue de l’enquête particulière.
L’avis mentionne l’adresse, la date et l’heure à laquelle se tiendra l’enquête particulière ainsi que le nom du membre du comité, de l’enquêteur et de l’expert qui, le cas échéant, procédera à l’enquête particulière.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2002-02-06, a. 25
.
26
.
Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un membre de l’Ordre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient la tenue d’une telle enquête.
Décision 2002-02-06, a. 26
.
27
.
Les articles 18 à 22 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête particulière tenue en vertu de la présente section.
Décision 2002-02-06, a. 27
.
28
.
Le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert dresse un rapport d’enquête particulière qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de l’enquête.
Décision 2002-02-06, a. 28
.
SECTION
VII
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE VÉRIFICATION OU D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
29
.
Le comité qui, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le membre de l’Ordre concerné dans un délai de 15 jours de sa décision.
Le comité avise également le Conseil d’administration de l’Ordre dans le même délai lorsque l’enquête particulière a été tenue à sa demande.
Décision 2002-02-06, a. 29
.
30
.
Le comité qui, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le membre de l’Ordre concerné et doit permettre à ce dernier de se faire entendre sur l’évaluation de son exercice et de sa compétence professionnelle.
Décision 2002-02-06, a. 30
.
31
.
Aux fins de permettre au membre de l’Ordre de se faire entendre, le comité lui transmet les renseignements et documents suivants:
1
°
un avis de l’intention du comité de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre, à son égard, l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que le texte de cet article du Code;
2
°
une copie du rapport de vérification qui le vise ou du rapport d’enquête qui le concerne;
3
°
une copie du présent règlement.
Décision 2002-02-06, a. 31
.
32
.
Le membre de l’Ordre qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’avis, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audience. À défaut d’une telle demande, dans ce délai, le comité peut procéder sans autre avis et, selon le cas, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-02-06, a. 32
.
33
.
Le comité avise le membre de l’Ordre de la tenue d’une audience, le cas échéant. Il lui transmet par courrier recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l’audience, les renseignements et documents suivants:
1
°
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2
°
un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité.
Décision 2002-02-06, a. 33
.
34
.
Une audience est tenue à huis clos sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est dans l’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2002-02-06, a. 34
.
35
.
Le membre de l’Ordre a droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 2002-02-06, a. 35
.
36
.
Le comité reçoit le serment du membre de l’Ordre ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation ou d’une personne habilitée à recevoir le serment.
Décision 2002-02-06, a. 36
.
37
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre de l’Ordre ou du comité.
Décision 2002-02-06, a. 37
.
38
.
Un membre du comité qui a participé à la tenue d’une vérification ou d’une enquête particulière doit s’abstenir de participer à l’audience et aux recommandations qui y font suite.
Décision 2002-02-06, a. 38
.
39
.
L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture y sont révélées.
Décision 2002-02-06, a. 39
.
40
.
Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres du comité présents, dans les 30 jours de la date de la fin de l’audience; en cas d’égalité des voix, le président ou le président de division donne un vote prépondérant. Elles sont alors versées au dossier professionnel du membre de l’Ordre concerné et transmises au secrétaire du Conseil d’administration de l’Ordre et au membre de l’Ordre concerné.
Décision 2002-02-06, a. 40
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
41
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (D. 1662-91, 91-12-04).
Décision 2002-02-06, a. 41
.
42
.
(Omis).
Décision 2002-02-06, a. 41
.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-02-06, 2002 G.O. 2, 1614
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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